Legislator Jurisprudence & Législation
400.10 REGAE CH-NE

Art. 67 Règlement général sur l'accueil des enfants (REGAE), du 7 juillet 2025 - Capacité contributive des représentants légaux

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - CHAPITRE 3 Dispositions d'application de la LAE - Section 5 : Facturation de l’accueil extrafamilial
Ouvrir la source officielle Texte complet (74 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 67 Règlement général sur l'accueil des enfants (REGAE), du 7 juillet 2025 · Capacité contributive des représentants légaux

1 La capacité contributive des représentants légaux est déterminée par la commune de domicile de l’enfant sur la base du chiffre 2.6 de la taxation fiscale la plus récente.

2. Lorsque le chiffre 2.6 de la taxation fiscale ne peut pas être obtenu ou que la situation le justifie, la commune peut tenir compte d’autres composants des revenus des représentants légaux pour déterminer la capacité contributive.

3. Les autorités administratives et fiscales du canton ont l’obligation de transmettre au service communal compétent tous les renseignements nécessaires à l’application du présent règlement.

4. Le CISA est compétent pour harmoniser les pratiques relatives à la détermination de la capacité contributive entre les communes et peut émettre des directives à ce sujet.

← Art. 66 Règlement général sur l'accueil des enfants (REGAE), du 7 juillet 2025 4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - CHAPITRE PREMIER Généralités Art. 68 Règlement général sur l'accueil des enfants (REGAE), du 7 juillet 2025 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →