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400.1 GBKLAELAB CH-NE

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre premier Dispositions générales (GBK)

53 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (53)

Art. premier Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 2 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 3 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 4 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 5 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 6 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 7 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 8 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 9 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 10 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 11 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 12 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 13 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 14 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 15 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 16 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 17 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 18 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 19 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 19A Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 20 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 21 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 22 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 23 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 24 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 24A Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 25 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 26 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 27 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 28 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 29 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 30 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 31 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 32 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 33 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 34 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 35 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 36 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 37 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 38 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 39 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 40 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 41 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 42 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 43 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 44 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 45 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 46 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 47 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 48 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 49 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 50 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 Art. 51 Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010

Texte législatif (53 Articles)

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre premier Dispositions générales

[1] La présente loi a pour but

a) de développer l'accueil extrafamilial des enfants de leur naissance jusqu'à la fin du second cycle scolaire;

b) de garantir la qualité et l'universalité de l'accueil extrafamilial;

c) d'encourager le développement de l'accueil extrafamilial d'enfants à besoins spécifiques et la garde d'enfants malades;

d) d'encourager le développement d'accueil familial de jour;

e) d’encourager le développement préscolaire et parascolaire, de sorte à atteindre un taux de couverture cantonal d’au moins 35% pour l’accueil préscolaire et d’au moins 35% pour l'accueil parascolaire ;

f) de régler les modes de financement de l'accueil des enfants par l'Etat, les communes, les employeurs et les représentants légaux.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre premier Dispositions générales

La présente loi est applicable à toutes les structures d'accueil extrafamilial à but non lucratif, qu'elles soient publiques ou privées, et qui

a) sont autorisées à exercer une activité, conformément à la législation fédérale sur le placement d'enfants hors du milieu familial;

b) sont ouvertes à tous les enfants, sans discrimination, dans la mesure où elles sont équipées pour leur fournir un encadrement adéquat;

c) bénéficient des subventions au sens de la présente loi.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre premier Dispositions générales

[2] Dans la présente loi, on entend par

a) structures d'accueil préscolaire: les institutions qui accueillent les enfants de leur naissance jusqu'à leur scolarisation;

b) structures d'accueil parascolaire: les institutions qui accueillent les enfants, dès leur scolarisation et jusqu'à la fin du second cycle scolaire, en dehors des horaires scolaires;

c) structures d'accueil familial de jour: les organismes qui coordonnent l'accueil familial de jour;

d) taux de couverture: le nombre de places d'accueil offertes pour 100 enfants pour la classe d'âge concernée;

e) prix coûtant brut: ensemble des charges d'exploitation journalières reconnues par l'autorité; valant référence maximale cantonale;

f) prix de référence de facturation: base pour la détermination de la participation des représentants légaux au coût de l'accueil;

g) abrogée ;

h) prix coûtant des structures d’accueil familial de jour : ensemble des charges d’exploitation journalières reconnues par l’autorité réduites de la participation du fonds pour les structures d’accueil extrafamilial.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 2 Rôle de l'Etat

[3] 1 L’Etat soutient la création et le développement de structures d’accueil extrafamilial.

2. Il coordonne et soutient l'action des communes et veille au respect des objectifs de la présente loi .

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 2 Rôle de l'Etat

L’Etat subventionne les structures d’accueil extrafamilial.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 2 Rôle de l'Etat

Les prix coûtant bruts et les prix de référence de facturation pour l’accueil préscolaire et pour l’accueil parascolaire sont arrêtés par le Conseil d’Etat, après consultation du Conseil consultatif intercommunal des structures d’accueil extrafamilial.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 2 Rôle de l'Etat

[4] Le Conseil d'Etat est compétent pour prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi et qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

2. Il peut soutenir des projets pilotes d’écoles à journée continue.

3. Il peut soutenir l’extension de l’horaire d’ouverture d’une structure d’accueil préscolaire ou parascolaire permettant aux parents une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 2 Rôle de l'Etat

Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) est chargé de l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 2 Rôle de l'Etat

[5] 1 Le service de protection de l’adulte et de la jeunesse (ci-après: le service) est l’organe opérationnel du département; il est l’autorité au sens de la présente loi.

2. Le service peut émettre des directives.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 3 Rôle des communes

1 Les communes assument les tâches qui leur sont attribuées par la présente loi.

2. A cet effet, elles peuvent se regrouper.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 3 Rôle des communes

Chaque commune veille à la réalisation des taux de couverture sur son territoire ou celui du groupement de communes auquel elle participe.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 3 Rôle des communes

1 Le Conseil d'Etat nomme un Conseil consultatif intercommunal des structures d’accueil extrafamilial (ci-après: CISA) au début de chaque législature.

2. Le CISA est composé de sept membres et de sept membres suppléants, nommés parmi les membres des Conseils communaux, sur proposition des communes.

3. Il se constitue et s'organise lui-même.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 3 Rôle des communes

[6] 1 Le CISA a pour missions

a) d'être, pour les communes, l'interlocuteur du Conseil d'Etat en matière d'accueil extrafamilial;

b) de donner son avis sur le barème cantonal relatif à l'accueil préscolaire et parascolaire;

c) de préaviser les prix coûtant bruts et les prix de référence de facturation;

d) de préaviser les modifications des normes prévues aux articles 25 et suivants;

e) d’édicter une grille salariale de référence pour le personnel des structures d’accueil extrafamilial déterminant les salaires minimum et maximum par catégorie professionnelle .

2. Il est consulté, au besoin, sur toute question touchant le domaine de l’accueil extrafamilial.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 4 Participation des employeurs

[7] 1 Les employeurs versent une contribution qui s'élève au plus à 0,18 pour cent des salaires déterminants selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946 [8] .

2. La contribution est fixée chaque année par le Conseil d’Etat.

3. Elle est versée dans le fonds pour les structures d’accueil extrafamilial (ci-après: le fonds).

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 4 Participation des employeurs

[9] La contribution est due par les employeurs assujettis à la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 2006 [10] , ou à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA), du 20 juin 1952 [11] .

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 4 Participation des employeurs

[12] 1 La contribution est perçue par les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de la loi d’introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam), du 3 septembre 2008 [13] (ci-après: les caisses de compensation).

2. Le Conseil d'Etat règle les modalités de la perception et du transfert au fonds des montants prélevés, ainsi que la rémunération des caisses de compensation.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 4 Participation des employeurs

Les caisses de compensation sont compétentes pour

a) prendre les décisions relatives à la contribution;

b) adresser les sommations aux employeurs qui ne remplissent pas les obligations prescrites;

c) procéder au recouvrement de la contribution;

d) adopter les décisions de taxation d'office lorsqu'un employeur tenu de payer la contribution néglige, après sommation, de fournir les indications nécessaires à son calcul.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 4 Participation des employeurs

L'employeur est tenu de fournir, sur demande des caisses de compensation, tous les renseignements nécessaires notamment à la fixation et à la perception de la contribution.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 4 Participation des employeurs

Les décisions des caisses de compensation fixant le montant de la contribution due par les employeurs, passées en force, valent titre exécutoire, au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889 [14] .

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 4 Participation des employeurs

[15] La responsabilité de l’employeur pour le dommage causé est régie par l’article 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946, qui s’applique par analogie.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 4 Participation des employeurs

1 Les employeurs qui financent, à titre volontaire, une ou plusieurs places d'accueil extrafamilial voient leur contribution au fonds pour les structures d'accueil extrafamilial réduite.

2. Le Conseil d'Etat décide du montant de la réduction sur proposition du Conseil de gestion du fonds pour les structures d'accueil extrafamilial.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 5 Participation des représentants légaux

[16] 1 La participation des représentants légaux aux coûts de l’accueil extrafamilial est fixée selon leur capacité contributive.

2. Elle est calculée par la commune de domicile de l'enfant sur la base du barème cantonal arrêté par le Conseil d'Etat pour chaque type d'accueil.

3. Le Conseil d’Etat fixe les modalités de la participation des représentants légaux.

4. Pour les représentants légaux domiciliés hors canton, la participation aux coûts de l'accueil extrafamilial est fixée au prix coûtant brut.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 6 Structures d'accueil extrafamilial - Section 1: Dispositions générales

Les structures d’accueil extrafamilial subventionnées acceptent les enfants domiciliés dans toutes les communes du canton.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 6 Structures d'accueil extrafamilial - Section 1: Dispositions générales

[17] 1 Le subventionnement au sens de la présente loi peut être refusé par l'autorité communale et/ou cantonale compétente, si la demande n’est pas démontrée .

2. Ces nouvelles places d'accueil extrafamilial n'ont pas un droit à l'obtention de ces subventions.

3. Ces subventions sont des aides financières au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b , de la loi sur les subventions (LSub), du 1 er février 1999 [18] .

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 6 Structures d'accueil extrafamilial - Section 1: Dispositions générales

[19] 1 Les structures d’accueil extrafamilial subventionnées facturent aux communes et aux représentants légaux le coût de l’accueil qui leur incombe.

2. Elles facturent à la commune du domicile légal de l’enfant le prix de référence de facturation diminué de la participation des représentants légaux.

3. Tous les deux ans, le fonds pour les structures d’accueil extrafamilial adresse aux représentants légaux une information sur la part de l’Etat et des employeurs aux coûts de l’accueil extrafamilial .

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 6 Structures d'accueil extrafamilial - Section 1: Dispositions générales

[20] 1 Le 80% des charges relatives à l’accueil extrafamilial préscolaire et parascolaire est réparti entre les communes.

2. La répartition est fondée pour moitié sur le nombre d’habitants par commune et pour moitié sur le nombre de journées d’accueil extrafamilial facturées par commune.

3. Les données de la plateforme informatique de gestion de l'accueil extrafamilial (ETIC-AEF) sont déterminantes pour définir le montant des charges communales relatives à l’accueil extrafamilial préscolaire et parascolaire.

4. Le décompte de l’année n est établi sur la base des données de l’année n-2 .

5. La population prise en compte correspond à la population résidante selon le recensement cantonal de l’année n-2 . Le nombre d’habitants par commune pris en compte est diminué de 500.

6. Le service calcule la répartition chaque année.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 6 Structures d'accueil extrafamilial - Section 2: Conditions environnementales

1 L’environnement de la structure d'accueil extrafamilial et son organisation dans l’espace, y compris la disposition et l’équipement des bâtiments, doivent correspondre à ses objectifs.

2. Les structures d'accueil extrafamilial prennent toutes mesures utiles aux fins d’assurer la sécurité des enfants.

3. L’autorité peut fixer des mesures de sécurité propres à chaque structure.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 6 Structures d'accueil extrafamilial - Section 2: Conditions environnementales

1 L’espace, la lumière et les équipements doivent être suffisants pour permettre aux enfants d’évoluer, aux parents d’être accueillis et au personnel de travailler.

2. Chaque enfant doit bénéficier d’un espace intérieur d’au moins trois mètres carrés.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 6 Structures d'accueil extrafamilial - Section 2: Conditions environnementales

Avant toute utilisation, l'ensemble des locaux de la structure d'accueil extrafamilial est soumis à l'autorisation des services communaux et cantonaux compétents.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 6 Structures d'accueil extrafamilial - Section 2: Conditions environnementales

[21] 1 Les enfants doivent être pris en charge selon un taux d'encadrement correspondant aux tranches d'âge suivantes

a) au moins un adulte pour 4 enfants accueillis jusqu’à 18 mois;

b) au moins un adulte pour 6 enfants accueillis de 19 à 36 mois;

c) au moins un adulte pour 8 enfants accueillis de 37 mois jusqu’à l’entrée au 1 er cycle scolaire;

d) au moins un adulte pour 12 enfants accueillis jusqu’à la fin de la 4 e année scolaire;

e) au moins un adulte pour 15 enfants accueillis dès la 5 e année scolaire.

2. La direction de la structure d'accueil extrafamilial doit assurer, selon les activités proposées, un encadrement des enfants adapté à leur âge et à leur autonomie.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 6 Structures d'accueil extrafamilial - Section 2: Conditions environnementales

[22] 1 Pour les structures d’accueil préscolaire et parascolaire, en équivalent plein temps, au moins deux tiers du personnel travaillant avec les enfants doit avoir une formation reconnue par l’autorité. Cette proportion doit être respectée en permanence auprès des enfants.

2. Pour les structures d’accueil préscolaire et parascolaire, la directrice ou le directeur doit être au bénéfice d’une formation spécifique d’une école reconnue.

3. Abrogé .

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 6 Structures d'accueil extrafamilial - Section 2: Conditions environnementales

1 Si les circonstances le justifient, l’autorité cantonale peut accorder des dérogations relatives à l’espace intérieur prévu.

2. Si les circonstances le justifient, l'autorité cantonale peut également accorder des dérogations relatives au taux d'encadrement; elles sont toutefois strictement limitées dans le temps.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 7 Fonds pour les structures d'accueil extrafamilial - Section 1: Dispositions générales

1 Il est constitué un fonds pour les structures d'accueil extrafamilial.

2. Ce fonds n'a pas la personnalité juridique.

3. Il est soumis à la surveillance du Conseil d'Etat.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 7 Fonds pour les structures d'accueil extrafamilial - Section 1: Dispositions générales

Le fonds a pour buts

b) d'encourager la création de nouvelles places d'accueil extrafamilial.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 7 Fonds pour les structures d'accueil extrafamilial - Section 2: Financement

Les ressources du fonds proviennent des versements des subventions de l'Etat et des contributions à charge des employeurs.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 7 Fonds pour les structures d'accueil extrafamilial - Section 2: Financement

Les subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre a , de la loi sur les subventions (LSub), du 1 er février 1999, correspondent à la contribution du fonds après déduction de la contribution des employeurs.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 7 Fonds pour les structures d'accueil extrafamilial - Section 2: Financement

Les contributions des employeurs sont définies aux articles 14 et suivants de la présente loi.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 7 Fonds pour les structures d'accueil extrafamilial - Section 3: Conseil de gestion

Un conseil de gestion gère le fonds.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 7 Fonds pour les structures d'accueil extrafamilial - Section 3: Conseil de gestion

1 Au début de chaque législature, le Conseil d'Etat nomme le Conseil de gestion, sur proposition des communes et des employeurs.

2. Le Conseil de gestion est composé de sept membres représentant

c) les employeurs (quatre personnes dont une représentant les employeurs institutionnels).

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 7 Fonds pour les structures d'accueil extrafamilial - Section 3: Conseil de gestion

1 Le Conseil de gestion se constitue et s'organise lui-même.

2. Dans l'exercice de ses compétences, il s'appuie sur les ressources administratives du département.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 7 Fonds pour les structures d'accueil extrafamilial - Section 3: Conseil de gestion

Le Conseil de gestion exerce les compétences suivantes

a) encaisser les montants dus au fonds;

b) procéder aux versements à charge du fonds;

c) proposer annuellement au Conseil d'Etat le taux de la contribution à charge des employeurs, en fonction des dépenses prévues et planifiées;

d) proposer au Conseil d'Etat la réduction de la contribution des employeurs au fonds pour les structures d'accueil extrafamilial;

e) établir un rapport annuel de gestion à l'intention du Conseil d'Etat.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 7 Fonds pour les structures d'accueil extrafamilial - Section 4: Utilisation du fonds

[23] 1 Le financement des structures d'accueil extrafamilial est assuré par le fonds, par place occupée, dans la mesure suivante

a) 28% du prix coûtant brut pour les places occupées par des enfants en âge préscolaire ;

b) 24% du prix coûtant brut pour les places occupées par des enfants en âge scolaire jusqu’à la fin de la 8 e année.

2. L’indexation des prix coûtant bruts est arrêtée par le Conseil d’Etat, à l’IPC (base janvier 2024) .

3. La contribution du fonds est versée directement aux structures d’accueil.

4. Les surcoûts liés aux projets pilotes d’écoles à journée continue au sens de l’article 7, alinéa 2, sont financés par le fonds.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 8 Disposition pénale

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, notamment

a) quiconque élude ou tente d'éluder le paiement de la contribution;

b) quiconque s'oppose au contrôle prescrit pour assurer l'application de la présente loi ou l'empêche;

c) quiconque, étant astreint à donner des renseignements, en fournit sciemment de faux ou d'incomplets ou refuse d'en fournir sera puni de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 9 Voies de droit et procédure

1 Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département.

2. Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 9 Voies de droit et procédure

Les décisions des communes peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 9 Voies de droit et procédure

1 Les décisions des caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département.

2. Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 9 Voies de droit et procédure

1 Les décisions du Conseil de gestion peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département.

2. Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 9 Voies de droit et procédure

Les procédures de recours sont régies par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [24] .

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 10 Dispositions transitoires et finales

1 Les communes ou les groupements de communes veillent à la réalisation des taux de couverture prévus par la présente loi dans un délai de quatre ans dès son entrée en vigueur.

2. Au 31 décembre 2012, les communes doivent offrir au moins un nombre de places correspondant à un taux de couverture de 25% pour l'accueil préscolaire et de 8% pour l'accueil parascolaire.

3. Le Conseil d'Etat veille à ce que les communes respectent cette planification; au besoin, il prend les mesures nécessaires.

4. A cette fin, il s'appuie sur le CISA.

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 40 Enseignement préscolaire - 400 Structures d'accueil de la petite enfance - chapitre 10 Dispositions transitoires et finales

[25] 1 Pour atteindre les taux de couverture fixés par la loi, le Conseil de gestion met sur pied un programme d’impulsion visant à encourager la création de nouvelles places d’accueil extrafamilial.

2. Le programme consiste à verser aux structures d'accueil extrafamilial une somme forfaitaire pour la création de chaque nouvelle place d'accueil extrafamilial.

3. Les montants versés à ce titre par le fonds sont les suivants

a) dans le domaine parascolaire 1 er cycle scolaire: 1.000 francs pour chaque nouvelle place créée entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2020;

b) dans le domaine parascolaire 2 e cycle scolaire: 500 francs pour chaque nouvelle place créée entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2020.

4. Le programme d'impulsion est financé par le fonds pour les structures d’accueil extrafamilial.

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Les structures d'accueil extrafamilial subventionnées au moment de l'entrée en vigueur de la loi sont réputées remplir les conditions prévues par celle-ci pour bénéficier des subventions.

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La loi sur les structures d'accueil de la petite enfance, du 6 février 2001 [26] , est abrogée.

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[27] 1 Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

3. Abrogé .

4. Abrogé .

La loi, dans sa teneur modifiée par décret du 30 mars 2011 (FO 2011 N° 14), a été acceptée en votation populaire le 19 juin 2011, par 27.012 oui contre 9.043 non.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 6 juillet 2011.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2012.

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