354.24
CH-NE
Art. 5 Règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique - Tâches de l’autorité
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 354 Conventions intercantonales - Titre premier - Chapitre 3 Procédure
Art. 5 Règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique · Tâches de l’autorité
L’autorité d’exécution
a) informe la personne condamnée des modalités de cette forme d’exécution , en particulier des contrôles prévus à l'article 10 du présent règlement ;
b) impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d’une demande relative à cette forme particulière d’exécution ;
c) examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes ;
d) statue sur la demande et, en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise, et le type de surveillance électronique.