354.24
CH-NE
Art. 2 Règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique - Durée de la peine
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 354 Conventions intercantonales - Titre premier - Chapitre PREMIER Champ d’application
Art. 2 Règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique · Durée de la peine
1 La surveillance électronique est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum.
2. La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut) [3] .
3. Pour les peines avec sursis partiel, la durée totale de la peine (partie avec sursis et partie ferme) est déterminante.