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Art. 9 Règlement sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention), du 30 mars 2017 - Plan d’exécution

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 354 Conventions intercantonales - Chapitre 4 Mise en œuvre
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Art. 9 Règlement sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention), du 30 mars 2017 · Plan d’exécution

1 L’établissement d’exécution établit le plan d’exécution d’entente avec la personne condamnée.

2. Le plan règle tout particulièrement les heures de sortie et d’entrée en fonction du temps de travail.

3. Par journée de travail, la personne condamnée peut passer 13 heures au maximum hors de l’établissement d’exécution pour les activités suivantes

d) participation à des thérapies individuelles ou de groupe à l’extérieur.

4. La personne condamnée doit passer au moins un jour par semaine dans l'établissement d'exécution.

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