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354.23 CH-NE

Art. 6 Règlement sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention), du 30 mars 2017 - Tâches de l’autorité

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 354 Conventions intercantonales - Chapitre 3 Procédure
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Art. 6 Règlement sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention), du 30 mars 2017 · Tâches de l’autorité

[6] L’autorité d’exécution

a) informe la personne condamnée des modalités de cette forme d’exécution, en particulier des contrôles prévus à l'article 11 du présent règlement ;

b) impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d’une demande relative à cette forme particulière d’exécution ;

c) examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes ;

d) contacte, si nécessaire, toutes les autorités compétentes, notamment en matière de droit des étrangers, en vue de s’assurer de la compatibilité de cette forme d’exécution avec la situation personnelle de la personne condamnée ;

e) statue sur la demande et, en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise.

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