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354.23 CH-NE

Art. 3 Règlement sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention), du 30 mars 2017 - Conditions temporelles

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 354 Conventions intercantonales - Chapitre 2 Conditions d’application
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Art. 3 Règlement sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention), du 30 mars 2017 · Conditions temporelles

1 L a semi-détention est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément

a) soit inférieure à 12 mois ; la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut) [3] , ou

b) soit supérieure à 12 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum doivent être exécutés (principe net) [4] .

2. Pour les peines avec sursis partiel, la partie ferme est déterminante.

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