354.23
CH-NE
Art. 3 Règlement sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention), du 30 mars 2017 - Conditions temporelles
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 354 Conventions intercantonales - Chapitre 2 Conditions d’application
Art. 3 Règlement sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention), du 30 mars 2017 · Conditions temporelles
1 L a semi-détention est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément
a) soit inférieure à 12 mois ; la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut) [3] , ou
b) soit supérieure à 12 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum doivent être exécutés (principe net) [4] .
2. Pour les peines avec sursis partiel, la partie ferme est déterminante.