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Art. 8 Règlement sur l'exécution des peines sous forme du travail d'intérêt général (Règlement sur le TIG), du 30 mars 2017 - Obligation de la personne condamnée

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 354 Conventions intercantonales - Chapitre 3 Procédure
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Art. 8 Règlement sur l'exécution des peines sous forme du travail d'intérêt général (Règlement sur le TIG), du 30 mars 2017 · Obligation de la personne condamnée

1 La personne condamnée doit fournir, sur requête de l’autorité d’exécution, tous documents et toutes informations utiles à l’appui de sa demande.

2. En particulier, la personne condamnée de nationalité étrangère remet une attestation de son droit de séjour en Suisse.

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