354.22
GWATIG
CH-NE
Art. 7 Règlement sur l'exécution des peines sous forme du travail d'intérêt général (Règlement sur le TIG), du 30 mars 2017 - Tâches de l’autorité
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 354 Conventions intercantonales - Chapitre 3 Procédure
Art. 7 Règlement sur l'exécution des peines sous forme du travail d'intérêt général (Règlement sur le TIG), du 30 mars 2017 · Tâches de l’autorité
[10] L’autorité d’exécution
a) informe la personne condamnée des modalités de cette forme d’exécution ;
b) impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d’une demande relative à cette forme particulière d’exécution ;
c) examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes ;
d) contacte, si nécessaire, toutes les autorités compétentes, notamment en matière de droit des étrangers, en vue de s’assurer de la compatibilité de cette forme d’exécution avec la situation personnelle de la personne condamnée ;
e) statue sur la demande et, en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise.