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Art. 4 Règlement sur l'exécution des peines sous forme du travail d'intérêt général (Règlement sur le TIG), du 30 mars 2017 - Conditions temporelles

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 354 Conventions intercantonales - Chapitre 2 Conditions d’application
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Art. 4 Règlement sur l'exécution des peines sous forme du travail d'intérêt général (Règlement sur le TIG), du 30 mars 2017 · Conditions temporelles

1 Le TIG est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément

a) soit inférieure ou égale à 6 mois ; la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut) [6] , ou

b) soit supérieure à 6 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum restent à exécuter (principe net) [7] .

2. Pour les peines avec sursis partiel, la partie ferme est déterminante pour l’application de l’alinéa 1.

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