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Art. 21 Règlement sur l'exécution des peines sous forme du travail d'intérêt général (Règlement sur le TIG), du 30 mars 2017 - Principe

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 354 Conventions intercantonales - Chapitre 9 Libération conditionnelle
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Art. 21 Règlement sur l'exécution des peines sous forme du travail d'intérêt général (Règlement sur le TIG), du 30 mars 2017 · Principe

1 La personne qui effectue un TIG comme alternative à une peine privative de liberté peut bénéficier d’une libération conditionnelle selon les dispositions relatives à la libération conditionnelle de l’exécution ordinaire, avec les particularités suivantes

a) les données de l’exécution sont calculées sur la base des heures de travail effectuées, converties en jours d’exécution ;

b) le rapport de la direction de l’établissement est remplacé par la grille de contrôle des heures de travail et, le cas échéant, l’appréciation de la qualité du travail.

2. Les règles de la libération conditionnelle ne s’appliquent pas à un TIG ou à la partie du TIG effectué comme alternative au paiement d’une amende ou d’une peine pécuniaire.

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