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Art. 12 Règlement sur l'exécution des peines sous forme du travail d'intérêt général (Règlement sur le TIG), du 30 mars 2017 - Contrôles

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 354 Conventions intercantonales - Chapitre 4 Mise en œuvre
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Art. 12 Règlement sur l'exécution des peines sous forme du travail d'intérêt général (Règlement sur le TIG), du 30 mars 2017 · Contrôles

1 Durant l'exécution du TIG, l'autorité veille à ce que la personne condamnée exécute effectivement son activité.

2. à ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps et notamment, se rendre sur le lieu d'activité du condamné.

3. L’autorité peut déléguer sa compétence à une autre autorité.

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