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Art. 10 Règlement sur l'exécution des peines sous forme du travail d'intérêt général (Règlement sur le TIG), du 30 mars 2017 - Autorisation

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 354 Conventions intercantonales - Chapitre 4 Mise en œuvre
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Art. 10 Règlement sur l'exécution des peines sous forme du travail d'intérêt général (Règlement sur le TIG), du 30 mars 2017 · Autorisation

1 L’autorisation du TIG, respectivement la convention entre l’autorité d’exécution, la personne condamnée et l’employeur règlent notamment

a) la nature et la durée du TIG ;

b) le plan d’engagement du TIG, avec le début de l’engagement et le temps de travail ;

c) la surveillance du TIG, la communication du non-respect de l’obligation de travailler et l’annonce de la fin de l’engagement.

2. La personne condamnée effectue huit heures de travail d’intérêt général par semaine au minimum.

3. La durée des déplacements et le temps des repas ne sont pas pris en compte dans le calcul des heures d'exécution du TIG.

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