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Art. 9 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 31 octobre 2013 - Restriction de sortie en cas d’urgence

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 354 Conventions intercantonales - Section 3: Autorités compétentes
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Art. 9 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 31 octobre 2013 · Restriction de sortie en cas d’urgence

1 Si la décision concernant un allégement dans l'exécution ne peut être reportée, que l'autorité de placement ne peut être jointe et que les compétences de décision n'ont pas été déléguées , la direction de l’établissement d’exécution suspend l’allègement.

2. La direction de l’établissement d’exécution informe dès que possible l’autorité de placement. Cette dernière décide du maintien, de l’adaptation ou de la suppression de l’allègement.

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