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Art. 8 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 31 octobre 2013 - Délégation de compétence

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 354 Conventions intercantonales - Section 3: Autorités compétentes
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Art. 8 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 31 octobre 2013 · Délégation de compétence

1 L’autorité de placement peut déléguer entièrement ou en partie sa compétence de statuer en matière d'allégements dans l’exécution à l'établissement d'exécution. Cette délégation, qui intervient d’un commun accord, doit être faite par écrit. Elle peut être accompagnée de conditions.

2. Une délégation de la compétence de décision est exclue pour les personnes détenues dont le caractère dangereux pour la collectivité est admis. La commission d’une des infractions visées à l’article 64, alinéa 1 CP emporte présomption de la dangerosité.

3. En fixant les conditions d'autorisation de sortie, les autorités compétentes tiennent compte en particulier des intérêts des victimes et des circonstances de l'infraction commise.

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