Art. 5 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 31 octobre 2013 - Allégements dans l’exécution
Art. 5 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 31 octobre 2013 · Allégements dans l’exécution
1 Sont considérés comme des allégements dans l’exécution tous les séjours de personnes détenues
a) hors du secteur de sécurité d’un établissement d’exécution fermé ou d’une section fermée d’un établissement d’exécution ouvert;
b) hors de l’enceinte d’un établissement d’exécution ouvert, à l’exception des activités accompagnées, prévues dans le plan d’exécution et connues des autorités de placement.
2. Les allégements dans l’exécution reconnus par la CCDJP sont répertoriés dans la Notice de la CCDJP, du 29 mars 2012, annexée au présent règlement.
3. Ne sont pas considérés comme allégements dans l’exécution
a) le fait que la police amène des personnes détenues (par ex.: pour interrogatoires, audience, rendez-vous chez un médecin);
b) des transports de personnes détenues avec le système intercantonal de transport JTS ou des transports de prisonniers propre au canton.
4. Si, dans le cadre de l’exécution des peines et mesures, une personne est détenue à l'hôpital ou en clinique psychiatrique, les déplacements accompagnés dans l’enceinte même de l’hôpital ou de la clinique sont du ressort de l’hôpital ou de la clinique, sauf si les autorités de placement en ont expressément disposé autrement.