354.21
CH-NE
Art. 23 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 31 octobre 2013 - Motivation de la décision
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 354 Conventions intercantonales - Section 6: Relations avec des délinquants potentiellement dangereux
Art. 23 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 31 octobre 2013 · Motivation de la décision
1 L’autorité de placement prend une décision écrite et motivée sur l’allégement dans l’exécution. Elle veille à l’insertion de la personne détenue dans RIPOL.
2. L’établissement d’exécution veille à ce que la décision soit mise en œuvre. Il doit remettre aux personnes accompagnantes toutes les informations utiles sur la personne détenue et sur le but de l'allégement, ainsi que sur le dispositif de sécurité et sur le comportement à avoir en cas d'urgence. Si l'établissement d’exécution considère que la décision ou les conditions ordonnées ne sont pas réalisables, il l'annonce immédiatement à l'autorité de placement; la sortie est dès lors suspendue.