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354.21 CH-NE

Art. 21 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 31 octobre 2013 - Allégement dans l’exécution

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 354 Conventions intercantonales - Section 6: Relations avec des délinquants potentiellement dangereux
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Art. 21 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 31 octobre 2013 · Allégement dans l’exécution

1 La décision quant à l’opportunité d’autoriser un allègement dans l’exécution doit être prise sur la base d’une analyse des risques concrets de fuite ou de commission d’une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités concrètes de l’allègement envisagé, tout comme de la situation actuelle de la personne détenue.

2. Des allégements dans l’exécution peuvent être octroyés lorsque

a) la personne condamnée n’est pas (plus) jugée dangereuse pour la collectivité; ou

b) des tierces personnes peuvent être suffisamment protégées d'un risque résiduel par des mesures d’accompagnement ou conditions; ou

c) au vu de la situation, des allégements sont nécessaires afin de préparer la libération conditionnelle ou définitive.

3. L’autorité de placement fixe les règles de l’accompagnement selon le protocole établi par la commission concordataire.

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