Art. 2 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 31 octobre 2013 - Principes
Art. 2 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 31 octobre 2013 · Principes
[7] 1 L’autorisation de sortie ne doit enlever à la condamnation ni ses caractères de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité, en particulier pour les cas d’internement.
2. Abrogé .
3. La personne détenue placée en régime de travail externe peut bénéficier de congés selon le barème progressif prévu à l’article 11, alinéa 4 du présent règlement.
4. La personne détenue placée en régime de semi-détention peut bénéficier de congés selon le barème progressif prévu à l’article 11, alinéa 5 du présent règlement.
5. Les autorités compétentes ne peuvent octroyer une autorisation de sortie à une personne détenue contre laquelle une enquête pénale est ouverte qu'avec l'accord préalable de l'autorité judiciaire compétente.
6. Pour l’exécution d’une peine en régime de haute sécurité et de l’internement à vie des délinquants extrêmement dangereux, la Conférence édictera si nécessaire des dispositions particulières.
7. Les articles 75a et 90, alinéa 4 bis CP sont réservés.