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Art. 17 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 31 octobre 2013 - Etablissements d’exécution

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 354 Conventions intercantonales - Section 5: Collaboration et information
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Art. 17 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 31 octobre 2013 · Etablissements d’exécution

1 Si les compétences pour l’octroi d’allégements dans l’exécution ne sont pas déléguées, l’établissement d’exécution transmet avec préavis la demande auprès de l'autorité de placement. La demande contient les informations sur l’organisation concrète et sur les conditions-cadres de l’allégement prévu dans l’exécution. L’établissement d’exécution informe en outre du respect du plan d’exécution et de la collaboration de la personne détenue à la planification et à la mise en œuvre des objectifs de planification de l'exécution.

2. L’établissement d’exécution préavise les conditions de l’octroi d’allégements dans l’exécution et détermine s’il est possible de remédier à d’éventuelles insuffisances par des conditions ou des mesures d’accompagnement.

3. Si la personne détenue suit un traitement thérapeutique ordonné dans l’établissement d’exécution, ce dernier prend en considération la prise de position du thérapeute compétent sur, notamment

c) les recommandations visant à réduire le risque.

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