Legislator Jurisprudence & Législation
354.21 CH-NE

Art. 16 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 31 octobre 2013 - Autorités de placement

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 354 Conventions intercantonales - Section 5: Collaboration et information
Ouvrir la source officielle Texte complet (24 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 16 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 31 octobre 2013 · Autorités de placement

L’autorité de placement a la responsabilité de veiller à ce que l'établissement d'exécution reçoive lors du placement, et durant l’exécution, toutes les informations importantes pour l’organisation de l’exécution. Elle remet à l’établissement d’exécution les documents utiles, notamment un mandat d'exécution avec données personnelles, délits et données d'exécution, les jugements, d'éventuelles expertises et recommandations de la commission spécialisée et l’extrait du casier judiciaire. Elle informe dans la mesure du possible sur l’état de santé de la personne détenue, sur le statut relevant du droit des étrangers, sur d’éventuelles mesures d’éloignement et inscriptions au système RIPOL, ainsi que sur les procédures en cours.

← Art. 15 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 31 octobre 2013 Champ d’application Art. 17 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 31 octobre 2013 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →