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Art. 15 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 31 octobre 2013 - Révocation de l’autorisation de sortie accordée

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 354 Conventions intercantonales - Section 4: Prescriptions à observer
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Art. 15 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 31 octobre 2013 · Révocation de l’autorisation de sortie accordée

1 Si la personne détenue au bénéfice d’une autorisation de sortie n’en remplit plus les conditions et que les autorités compétentes ne peuvent pas encore se prononcer, la direction de l’établissement peut suspendre provisoirement la sortie, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire.

2. Elle en informe sans délai les autorités compétentes qui doivent statuer dans un délai de 10 jours.

3. Un éventuel recours contre la décision n’a pas d’effet suspensif.

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