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Art. premier Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 31 octobre 2013 - Champ d’application

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 354 Conventions intercantonales - Section 1: Dispositions générales
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Art. premier Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 31 octobre 2013 · Champ d’application

[6] 1 Le présent règlement s’applique aux personnes exécutant leurs peines ou leurs mesures privatives de liberté, en régime ouvert ou fermé.

2. Ces dispositions s’appliquent par analogie pour la semi-détention, le régime des courtes peines, le travail externe ainsi que pour l’exécution de mesures et l’exécution de la peine qui précède l’internement.

3. Pour les personnes détenues en exécution anticipée de peine ou de mesure, l’octroi d’une conduite, d’une permission ou d’un congé est de la compétence de la direction de la procédure. Celle-ci peut décider du principe de l'autorisation et la subordonner à la réalisation de conditions ou au respect de charges. Elle peut déléguer à l'autorité de placement la compétence d'exécution pour les différentes sorties, notamment en ce qui concerne le moment, la durée ainsi que les conditions et les charges.

Champ d’application Art. 2 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 31 octobre 2013 →

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