354.2
CH-NE
Art. 34 Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes), du 10 avril 2006 - Entrée en vigueur
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 354 Conventions intercantonales - Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 34 Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes), du 10 avril 2006 · Entrée en vigueur
1 Le concordat entre en vigueur, après avoir été approuvé par les autorités compétentes de tous les cantons partenaires, à la date que fixera la conférence [3] .
2. Dès cette date, le concordat sur l'exécution des peines et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin, du 22 octobre 1984 [4] , approuvé par le Conseil fédéral le 3 juin 1985 et sa législation d’application sont abrogés, à l’exception du règlement concernant la fondation pour toxicomanes internés et condamnés, du 10 décembre 1987 [5] .
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Principes
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