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354.2 CH-NE

Art. 33 Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes), du 10 avril 2006 - Contrôle parlementaire coordonné

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 354 Conventions intercantonales - Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
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Art. 33 Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes), du 10 avril 2006 · Contrôle parlementaire coordonné

1 Le contrôle parlementaire coordonné est institué conformément à l’article 8 de la convention relative à la négociation, à la ratification, à l’exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger, conclue le 9 mars 2001 (ci-après: la convention).

2. La commission interparlementaire est composée de trois membres par canton, désignés par le parlement de chaque canton.

3. L’article 8 de la convention indique le mandat et les modalités de fonctionnement de cette commission interparlementaire.

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