Legislator Jurisprudence & Législation
354.2 CH-NE

Art. 17 Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes), du 10 avril 2006 - Compétences

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 354 Conventions intercantonales - Chapitre V Exécution des peines et mesures dans les établissements concordataires
Ouvrir la source officielle Texte complet (37 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 17 Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes), du 10 avril 2006 · Compétences

1 Le canton de jugement exerce, à moins qu'il ne les ait expressément déléguées à un autre canton, toutes les compétences légales relatives à l'exécution de la peine ou de la mesure.

2. Il statue notamment sur

i) le transfert dans un autre établissement.

3. Il est également compétent en matière d'assistance de probation et d'assistance sociale, s'il n'a pas délégué celles-ci à l'autorité du canton dans lequel la personne détenue se rendra après sa libération.

← Art. 16 Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes), du 10 avril 2006 Principes Art. 18 Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes), du 10 avril 2006 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →