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Art. 71 Arrêté sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (APMPA), du 28 novembre 2018 - Institutions privées

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 12 Discipline
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Art. 71 Arrêté sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (APMPA), du 28 novembre 2018 · Institutions privées

1 Lorsque l'exécution des peines et mesures se déroule dans une institution de droit privé, la direction de l'institution est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires.

2. Les mesures disciplinaires doivent figurer expressément dans le règlement de l'institution, lequel doit avoir été préalablement approuvé dans le cadre de la procédure d'autorisation de l'institution.

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