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Art. 59 Arrêté sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (APMPA), du 28 novembre 2018 - Travail

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 10 Travail, formation, rémunération
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Art. 59 Arrêté sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (APMPA), du 28 novembre 2018 · Travail

1 La personne détenue est astreinte au travail, sans qu’il s’agisse d’un droit à pouvoir travailler. Le travail est attribué en fonction des places disponibles, de l’état de santé de la personne détenue et, dans la mesure du possible, de ses aptitudes et souhaits.

2. La sécurité et l'organisation de l'établissement peuvent aussi déterminer le choix du travail.

3. En règle générale, une personne placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas affectée au travail.

4. Une dispense ne peut être accordée que pour des raisons de santé et sur présentation d'un certificat de l'entité en charge de l'assistance médicale.

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