351.01
VSMAAPMPA
CH-NE
Art. 57 Arrêté sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (APMPA), du 28 novembre 2018 - Restriction
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHapitre 9 Contacts avec l'extérieur - Section 2 : Visites
Art. 57 Arrêté sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (APMPA), du 28 novembre 2018 · Restriction
1 La personne qui enfreint les prescriptions relatives aux visites ou met en danger d'une autre manière l'ordre et la sécurité au sein de l'établissement peut se voir limiter ou interdire les visites par la direction.
2. La durée de la limitation ou de l'interdiction de visite est de six mois au plus. En cas de récidive, l'interdiction peut être permanente.
3. Les visites du conjoint, du partenaire enregistré et des enfants ne peuvent pas être interdites de manière permanente.