Art. 56 Arrêté sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (APMPA), du 28 novembre 2018 - Rencontres privées
Art. 56 Arrêté sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (APMPA), du 28 novembre 2018 · Rencontres privées
1 En vue de permettre le maintien des liens de couple, la direction de l'établissement peut autoriser des rencontres privées dans la mesure où les locaux le permettent.
2. Elle détermine les modalités, les conditions, la fréquence et la durée de celles-ci en fonction notamment des infrastructures et des moyens.
3. Elle demande l’avis des tiers impliqués, notamment de l’autorité d’exécution. Celle-ci peut solliciter un préavis de la commission de dangerosité.
4. La personne détenue ne peut bénéficier de rencontres privées qu’après un séjour de six mois consécutifs dans l’établissement et si son comportement ne s’y oppose pas.
5. Les rencontres privées ne sont plus autorisées dès le moment où la personne détenue peut obtenir un congé.
6. La personne détenue autorise la direction à s’entretenir, avant la rencontre, avec la personne visiteuse et à l’informer de la teneur de son jugement pénal. À cette occasion, la personne visiteuse doit donner, par écrit, son accord pour la rencontre non surveillée et attester avoir pris connaissance du règlement concernant le local réservé aux rencontres privées.
7. Les rencontres ne sont pas surveillées. Des mesures de sécurité, notamment des fouilles, peuvent être ordonnées.
8. Les rencontres privées constituent une modalité de l’exercice des visites et sont comptées pour une visite ordinaire hebdomadaire ou une visite familiale.