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Art. 55 Arrêté sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (APMPA), du 28 novembre 2018 - Visites familiales

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHapitre 9 Contacts avec l'extérieur - Section 2 : Visites
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Art. 55 Arrêté sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (APMPA), du 28 novembre 2018 · Visites familiales

1 Pour favoriser le maintien des liens, la direction de l'établissement peut autoriser et organiser des visites familiales dans la mesure où les locaux le permettent.

2. Elle détermine les modalités, les conditions, la fréquence et la durée de celles-ci en fonction notamment des infrastructures et des moyens.

3. Elle demande l’avis des tiers impliqués, notamment de l’autorité d’exécution. Celle-ci peut solliciter un préavis de la commission de dangerosité.

4. La personne détenue ne peut bénéficier de visites familiales qu’après un séjour de trois mois consécutifs dans l’établissement et si son comportement ne s’y oppose pas.

5. Une visite familiale est comptée comme une visite ordinaire.

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