Art. 43 Arrêté sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (APMPA), du 28 novembre 2018 - Soins
Art. 43 Arrêté sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (APMPA), du 28 novembre 2018 · Soins
1 Si possible dans les 24 heures dès son arrivée dans l'établissement mais au plus tard le prochain jour ouvré, la personne détenue est soumise à un contrôle de santé effectué par le personnel en charge de l’assistance médicale (personnel soignant). Elle est notamment interrogée sur les risques d’exposition et les éventuels symptômes de maladies infectieuses.
2. Pendant la détention, la personne détenue peut recourir au personnel soignant quel que soit le régime de détention auquel elle est soumise.
3. Le personnel soignant répond aux demandes de consultation dans les meilleurs délais. L’appel de soins se fait confidentiellement, sans aucune censure de la part de l’établissement.
4. Le personnel soignant assure des traitements médicaux et pharmaceutiques ambulatoires, ainsi que les soins infirmiers, la physiothérapie et les soins dentaires. En cas de besoin, la personne détenue peut être adressée aux services d’urgences ou aux consultations ambulatoires.
5. Sur décision du médecin traitant, elle peut être admise à l’hôpital ou dans une unité médicale pénitentiaire.
6. Les soins psychiatriques sont prodigués selon les dispositions du règlement concernant la protection des patients hospitalisés en milieu psychiatrique.