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Art. 97 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Sanctions disciplinaires

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 10 Discipline
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Art. 97 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Sanctions disciplinaires

[49] 1 Les sanctions disciplinaires sont

a) l’avertissement écrit ;

b) l'amende disciplinaire pour un montant maximal de 1'000 francs, compensable avec la rémunération de la personne détenue ;

c) l’application de restrictions de liberté supplémentaires pour une durée maximale de six mois ;

d) la consignation dans sa propre cellule pour une durée maximale de 30 jours ;

e) les arrêts disciplinaires pour une durée maximale de 14 jours.

2. La consignation ou les arrêts peuvent être assortis de restrictions de liberté.

3. L’exécution des sanctions disciplinaires peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum.

4. Le sursis à l’exécution est révoqué lorsque la personne détenue s’est rendue coupable d’une nouvelle infraction durant le délai d’épreuve et encourt donc à nouveau une sanction disciplinaire.

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