Legislator Jurisprudence & Législation
351.0 GVSMALPMPALEPMA CH-NE

Art. 92 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 8 Ordre et sécurité
Ouvrir la source officielle Texte complet (117 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 92 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016

[44] 1 Les installations de vidéosurveillance sont équipées d’un système d’enregistrement.

2. Les images enregistrées peuvent être conservées pour une durée maximale de quatre mois.

3. En cas d'évènement particulier ou en cas de procédure pénale ou disciplinaire, la direction de l’établissement, respectivement l'autorité en charge de la procédure, peut décider de prolonger la conservation des données enregistrées pendant la durée de l'évènement particulier ou de la procédure.

← Art. 91 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Objet de la loi Art. 92A Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →