351.0
GVSMALPMPALEPMA
CH-NE
Art. 92 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 8 Ordre et sécurité
Art. 92 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016
[44] 1 Les installations de vidéosurveillance sont équipées d’un système d’enregistrement.
2. Les images enregistrées peuvent être conservées pour une durée maximale de quatre mois.
3. En cas d'évènement particulier ou en cas de procédure pénale ou disciplinaire, la direction de l’établissement, respectivement l'autorité en charge de la procédure, peut décider de prolonger la conservation des données enregistrées pendant la durée de l'évènement particulier ou de la procédure.