351.0
GVSMALPMPALEPMA
CH-NE
Art. 85 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Armes
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 8 Ordre et sécurité
Art. 85 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Armes
1 Le personnel de l’établissement accomplit son service sans arme à feu.
2. En dehors des interventions de la police dictées par des circonstances extraordinaires, aucune arme à feu n'est autorisée dans le périmètre des établissements.
3. Les armes autorisées à disposition du personnel des établissements sont définies par le Conseil d'État.