351.0
GVSMALPMPALEPMA
CH-NE
Art. 79 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHapitre 7 Conditions de détention - Section 2 : Contacts avec l'extérieur
Art. 79 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016
1 Les visites des avocats peuvent être surveillées, mais l’écoute des conversations est interdite.
2. En cas d’abus, l’autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.
2. Ils sont soumis aux mesures de contrôle prévues dans le règlement d'établissement.
3. Ils sont tenus de respecter les directives communiquées par le personnel de l'établissement. À défaut, la visite est interrompue immédiatement.
4. Ils peuvent être soumis à une fouille aux conditions de l’article 88, alinéas 1 et 3.