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Art. 78 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHapitre 7 Conditions de détention - Section 2 : Contacts avec l'extérieur
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Art. 78 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016

1 Aucune visite n'est autorisée aux personnes en détention provisoire sans l'accord de la direction de la procédure.

2. La direction de la procédure décide si la visite doit s’effectuer dans un parloir équipé d’une vitre de séparation.

3. Les relations avec les avocats doivent être autorisées.

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