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Art. 72 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Courrier

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Art. 72 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Courrier

[37] 1 La correspondance peut être censurée, en particulier lorsqu'elle est constitutive d'une infraction ou qu'elle vise à la commission d'une infraction.

2. La correspondance avec les avocats peut être limitée ou interdite en cas d’abus. Le contrôle du contenu n’est pas admissible.

3. La personne détenue doit être informée si une lettre n’est pas transmise à son destinataire.

4. Aucune correspondance n’est autorisée aux personnes en détention provisoire sans l’accord de la direction de la procédure, à l’exception de la correspondance avec leur défenseur.

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