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Art. 71 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Principes

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHapitre 7 Conditions de détention - Section 2 : Contacts avec l'extérieur
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Art. 71 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Principes

1 La personne détenue a le droit d’entretenir des contacts avec des personnes externes à l’établissement.

2. Les contacts avec l’extérieur peuvent être contrôlés et limités voire interdits aussitôt qu’un abus ou une mise en danger de la sécurité et de l’ordre est à craindre, ou lorsqu’ils vont à l’encontre du but de l’exécution. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.

3. Pour les personnes en détention provisoire, toutes les relations avec l'extérieur sont soumises préalablement à l'autorisation de la direction de la procédure.

4. Les relations des personnes détenues avec l’autorité de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.

5. Sont réservées les dispositions internationales en matière de visite et de correspondance.

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