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Art. 58 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Interruption de l’exécution

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 6 Phases d'exécution et libération
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Art. 58 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Interruption de l’exécution

1 L’exécution d’une peine ou une mesure peut être interrompue pour des motifs graves.

2. L’autorité compétente statue sur l’interruption et sur la révocation, sur requête de la personne détenue ou de la direction de l’établissement.

3. L’interruption de l’exécution peut être assortie de directives dont le non-respect entraîne la révocation de l’interruption et l’arrestation immédiate.

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