351.0
GVSMALPMPALEPMA
CH-NE
Art. 56 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Prescription de la peine
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 6 Phases d'exécution et libération
Art. 56 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Prescription de la peine
1 Un jugement ne peut pas être exécuté si la peine est prescrite. En cas de doute, l’autorité compétente soumet la question au juge qui a statué dans la cause.
2. La personne qui veut invoquer la prescription de la peine saisit le juge qui a statué dans la cause.
3. La procédure n’a pas d’effet suspensif.