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Art. 55 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Ajournement

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 6 Phases d'exécution et libération
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Art. 55 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Ajournement

1 L’autorité compétente peut ajourner, à la demande de la personne condamnée, l’exécution d’une peine ou une mesure, si l’exécution est de nature à entraîner pour la personne condamnée ou pour sa famille un préjudice considérable et en dehors du but de la condamnation. Toutefois, l’exécution ne peut être différée plus de six mois.

2. L'autorité compétente tiendra compte de la durée probable de l’exécution ainsi que d’un éventuel risque d’évasion ou de récidive.

3. L’ajournement de l’exécution peut être assorti de directives dont le non-respect entraîne la révocation de l’ajournement et l’arrestation immédiate.

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