351.0
GVSMALPMPALEPMA
CH-NE
Art. 54 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Moment de l'exécution et exécution immédiate
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 6 Phases d'exécution et libération
Art. 54 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Moment de l'exécution et exécution immédiate
1 Les jugements ou décisions entrés en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutés sans retard.
2. S'il y a danger de fuite, s'il y a mise en péril grave du public ou si le but de la mesure ne peut pas être atteint d’une autre manière, ils sont exécutés immédiatement (art. 439, al. 3 CPP).