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Art. 54 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Moment de l'exécution et exécution immédiate

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 6 Phases d'exécution et libération
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Art. 54 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Moment de l'exécution et exécution immédiate

1 Les jugements ou décisions entrés en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutés sans retard.

2. S'il y a danger de fuite, s'il y a mise en péril grave du public ou si le but de la mesure ne peut pas être atteint d’une autre manière, ils sont exécutés immédiatement (art. 439, al. 3 CPP).

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