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Art. 49 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Dispositions particulières pour la détention de malades

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 5 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Section 5 : Dispositions régissant des groupes de détenus particuliers
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Art. 49 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Dispositions particulières pour la détention de malades

1 Les personnes malades ou accidentées doivent être examinées par des professionnels de la santé.

2. Elles peuvent être soignées dans la division cellulaire d'un hôpital.

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