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Art. 48 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Formes d'exécution dérogatoires

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 5 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Section 5 : Dispositions régissant des groupes de détenus particuliers
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Art. 48 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Formes d'exécution dérogatoires

1 Il est possible de déroger en faveur de la personne détenue aux règles d’exécution de la peine privative de liberté ou des mesures

a) lorsque son état de santé l’exige ;

b) durant la grossesse, lors de l’accouchement et immédiatement après ;

c) pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l’intérêt de l’enfant.

2. La personne détenue qui n’exécute pas sa peine dans un établissement d’exécution de peines ou de mesures, mais dans un autre établissement approprié, est soumise aux règles de cet établissement à moins que l’autorité d'exécution compétente n’en dispose autrement (art. 80 CP).

3. Le séjour dans cet établissement est imputé sur la durée de la peine ou de la mesure.

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