351.0
GVSMALPMPALEPMA
CH-NE
Art. 47 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Devoir d'information
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 5 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Section 4 : Mesures thérapeutiques institutionnelles et ambulatoires
Art. 47 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Devoir d'information
1 Les thérapeutes et les entités thérapeutiques désignés par le service pénitentiaire ont l’obligation d’établir régulièrement, ou sur demande de l’autorité, des rapports circonstanciés sur le développement de la mesure ordonnée.
2. Les thérapeutes et les entités thérapeutiques informent sans délai l’autorité si la personne soumise à un traitement ne le suit pas ou plus régulièrement, ou s'ils ne sont plus en mesure d'assurer le suivi du traitement.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
CDP.2018.311 · ne (art. 47 al. 1 [LPJA] et art. 108 al. 2 [LPMPA])
Detainee's Untimely Appeal Regarding Loss of Guitar Privileges Upheld
Cited to justify imposing the decision costs on the appellant because the procedure was deemed onerous.