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Art. 43B Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Surveillance électronique

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 5 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Section 3a : Régimes d’exécution particuliers [30]
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Art. 43B Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Surveillance électronique

[33] Aux conditions de l’article 79b CP, l’utilisation d’un appareil électronique fixé à la personne condamnée peut, à sa demande, être ordonnée

a) au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois ; ou

b) à la place du travail externe ou du travail et logement externes pour une durée de trois à douze mois.

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