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Art. 42 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Principe

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 5 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Section 3: Régimes d'exécution
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Art. 42 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Principe

1 Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (art. 76 CP).

2. En règle générale, la personne détenue travaille dans l’établissement et y passe ses heures de loisirs et de repos (art. 77 CP).

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