Art. 38B Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Personnel privé
Art. 38B Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Personnel privé
[27] 1 Le service pénitentiaire peut faire appel, de manière ponctuelle, à du personnel privé en vue de l’accomplissement de certaines tâches, en particulier dans les domaines de l’encadrement et de la sécurité.
2. Le personnel privé doit être soumis au Concordat du 18 octobre 1996 [28] sur les entreprises de sécurité, disposer des compétences nécessaires et, s’il utilise la contrainte physique, d’une formation adéquate et d’une formation continue régulière. Il fournit tous les éléments nécessaires aux contrôles.
3. Le personnel privé est soumis aux exigences légales régissant l’activité du service pénitentiaire, en particulier à la présente loi.
4. Le personnel privé peut être autorisé à faire usage de contrainte physique lorsque la sécurité et l’ordre ne peuvent être assurés autrement. Les moyens d’attache des mains et des pieds sont considérés comme moyens auxiliaires admissibles.
5. Dans la mesure où le but envisagé ne peut être atteint d’une autre manière, l’usage de la force physique est admissible, notamment
a) à l’encontre de personnes détenues récalcitrantes ou violentes ;
b) pour éviter l’évasion de personnes détenues ou pour leur capture ;
c) contre les personnes qui se trouvent sans droit sur les lieux de l’établissement d’exécution, qui tentent d’y pénétrer ou de libérer des personnes détenues ou font preuve d’un comportement violent.
6. Le service pénitentiaire conclut une convention de prestations qui définit les modalités pratiques.