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Art. 35 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Autres mesures

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Compétences - Section 4 : Autres mesures
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Art. 35 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Autres mesures

[24] 1 Dans le cas où la personne condamnée fait l’objet d’une interdiction d’exercer une profession, le service pénitentiaire est compétent pour la levée de l’interdiction d’exercer une profession, la limitation de sa durée ou son contenu (art. 67a, al. 3 à 5 CP).

1bis Le service pénitentiaire est l’autorité compétente pour ordonner l’utilisation d’un appareil technique, tel que la surveillance électronique, fixé à la personne faisant l’objet d’une interdiction de contact ou géographique prononcée au sens de l’article 67b CP.

2. Le service désigné par le Conseil d'État est compétent pour la mise en application de l'interdiction de conduire (art. 67e CP).

3. Le juge communique ses décisions y relatives aux services compétents.

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